Assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée
clause bénéficiaire démembrée
Sommaire

Longtemps perçue comme un simple instrument de prévoyance, l’assurance-vie s’est imposée comme l’outil central de la transmission patrimoniale. Sa souplesse contractuelle et sa fiscalité privilégiée en font le premier réceptacle de l’épargne des ménages français et, par là même, un terrain que le législateur surveille avec une attention croissante.

Parmi les techniques qu’elle autorise, le démembrement de la clause bénéficiaire occupe une place à part. Le principe s’énonce simplement : plutôt que d’attribuer le capital-décès en pleine propriété à un bénéficiaire unique, le souscripteur en confie l’usufruit à l’un, le plus souvent le conjoint survivant et la nue-propriété à d’autres, généralement les enfants. Le premier pourra disposer des sommes ; les seconds recueilleront, à l’extinction de l’usufruit, une créance de restitution.

Sous cette apparente simplicité se dissimule un mécanisme d’une réelle finesse. Car le capital est une somme d’argent, un bien consomptible, le démembrement se mue en quasi-usufruit au sens de l’article 587 du Code civil : le bénéficiaire de l’usufruit peut consommer les fonds, à charge d’en restituer l’équivalent. De cette qualification procèdent l’essentiel des avantages de l’opération, mais aussi l’essentiel de ses pièges.

L’intérêt est double. Sur le plan civil, la clause protège le conjoint tout en garantissant aux enfants la certitude de recueillir leur part. Sur le plan fiscal, elle organise une double transmission et fait naître, au décès de l’usufruitier, une dette de restitution qui vient alléger l’assiette taxable de sa succession.

Le démembrement et le quasi-usufruit : de quoi parle-t-on ?

La propriété d’un bien réunit ordinairement trois prérogatives : le droit de l’utiliser, celui d’en percevoir les revenus et celui d’en disposer. Le démembrement consiste à répartir ces prérogatives entre deux personnes. L’usufruitier conserve l’usage du bien et la perception de ses fruits ; le nu-propriétaire en détient la substance, sans pouvoir en jouir tant que dure l’usufruit. À l’extinction de celui-ci, le plus souvent au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété, sans formalité ni fiscalité nouvelle.

L’illustration classique est immobilière : l’usufruitier habite le logement ou en encaisse les loyers, mais ne peut le vendre sans l’accord du nu-propriétaire. Ce mécanisme, familier en matière de succession, peut être transposé à l’assurance-vie. Le souscripteur a en effet la faculté de démembrer la clause bénéficiaire de son contrat. Plutôt que d’attribuer le capital-décès en pleine propriété à un bénéficiaire unique, il en confie l’usufruit à l’un et la nue-propriété à d’autres.

Mais l’assurance-vie introduit ici une singularité déterminante. Le capital-décès est réglé en argent. Or l’argent est un bien consomptible : on ne peut en faire usage sans le dépenser. Appliqué à une somme d’argent, le démembrement ne peut donc fonctionner comme sur un immeuble, dont on jouit sans l’entamer. Il se transforme en une figure particulière, le quasi-usufruit, régi par l’article 587 du Code civil. Le bénéficiaire de l’usufruit reçoit l’intégralité des fonds et peut en disposer librement à sa guise, à charge d’en restituer l’équivalent à l’extinction de son droit.

De cette restitution différée naît le mécanisme qui commande toute l’opération la créance de restitution. Le nu-propriétaire ne perçoit rien à l’origine il n’est que titulaire d’un droit futur, d’un montant en principe égal aux sommes remises à l’usufruitier, qu’il fera valoir à la fin de l’usufruit sur la succession de ce dernier. Le conjoint survivant peut ainsi disposer du capital pour maintenir son train de vie, tandis que les enfants conservent la certitude de recueillir leur part.

Pourquoi démembrer la clause bénéficiaire ? Des objectifs patrimoniaux à leur traduction fiscale

Le démembrement de la clause bénéficiaire n’est pas une figure unique : c’est un outil que l’on ajuste à une intention. Sa configuration la plus répandue attribue l’usufruit au conjoint survivant et la nue-propriété aux enfants. Elle vise alors un double objectif, assurer au conjoint la libre disposition du capital pour maintenir son niveau de vie, tout en garantissant aux enfants la certitude de recueillir leur part le moment venu.

Mais la clause démembrée sert d’autres desseins. Elle peut organiser une transmission sur trois générations, lorsque le souscripteur désigne ses enfants usufruitiers et ses petits-enfants nus-propriétaires. Elle peut encore devenir un instrument de protection lorsqu’un enfant vulnérable désigné usufruitier percevra les moyens de subvenir à ses besoins, tandis que ses frères et sœurs, nus-propriétaires, recueilleront la substance du capital. Dans chacune de ces hypothèses, le mécanisme demeure identique seule change la finalité que le souscripteur lui assigne.

L’attrait de l’opération tient toutefois autant à son efficacité fiscale qu’à sa souplesse civile. Encore faut-il en comprendre le fonctionnement, qui se déploie en deux temps.

Au décès de l’assuré

La transmission du capital-décès obéit à un régime propre, distinct des droits de succession. Lorsque les primes ont été versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’article 990 I du Code général des impôts s’applique, chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 €, au-delà duquel la fraction taxable supporte un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 €, puis de 31,25 %.

En présence d’une clause démembrée, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont l’un et l’autre traités comme bénéficiaires, chacun à hauteur de la part que lui attribue le barème de l’article 669, fonction de l’âge de l’usufruitier. L’abattement de 152 500 € se répartit entre eux dans les mêmes proportions, autant de fois qu’il existe de couples usufruitier / nu-propriétaire.

Âge de l’usufruitierValeur de l’usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans90 %10 %
De 21 à 30 ans80 %20 %
De 31 à 40 ans70 %30 %
De 41 à 50 ans60 %40 %
De 51 à 60 ans50 %50 %
De 61 à 70 ans40 %60 %
De 71 à 80 ans30 %70 %
De 81 à 90 ans20 %80 %
Plus de 90 ans10 %90 %

Un exemple éclaire de ce mécanisme. Un contrat, alimenté avant les 70 ans de l’assuré, présente au décès une valeur de 800 000 €. La clause désigne le conjoint survivant, âgé de 72 ans, en qualité d’usufruitier, et les deux enfants en qualité de nus-propriétaires. Selon le barème, l’usufruit représente 30 % de la valeur et la nue-propriété 70 %.

La part de l’usufruitier, soit 240 000 €, revient au conjoint survivant, exonéré de tout prélèvement en cette qualité. La part de chaque enfant s’établit à 280 000 €. Chacun bénéficie de sa fraction d’abattement, soit 70 % de 152 500 €, c’est-à-dire 106 750 €. Le prélèvement dû par chaque enfant s’élève donc à (280 000 − 106 750) × 20 %, soit 34 650 €. La quote-part d’abattement correspondant à l’usufruitier, exonéré, ne profite pas aux enfants : elle est simplement perdue. Cette déperdition n’est toutefois pas une fatalité, en attribuant aux nus-propriétaires une fraction du capital en pleine propriété, le souscripteur leur permet d’imputer leur abattement sur cette part directement taxable entre leurs mains, et de mobiliser ainsi l’abattement qui, autrement, aurait été perdu avec l’exonération de l’usufruitier.

Lorsque les primes ont été versées après 70 ans, le régime, moins favorable, relève de l’article 757 B. On applique un abattement global de 30 500 €, réparti entre l’ensemble des bénéficiaires, puis on précède à l’application des droits de succession de droit commun. L’intérêt du démembrement s’en trouve alors sensiblement réduit.

Une difficulté mérite enfin d’être anticipée. En présence d’un quasi-usufruit, le nu-propriétaire est redevable du prélèvement alors même qu’il ne perçoit aucune liquidité, l’intégralité des fonds étant remise à l’usufruitier. Un correctif permet d’y remédier. Réserver dans la clause une fraction en pleine propriété suffisante pour acquitter l’impôt.

Au décès de l’usufruitier

C’est au terme de l’usufruit que se mesure le véritable intérêt de l’opération. À cette date, le nu-propriétaire fait valoir sa créance de restitution sur la succession de l’usufruitier. Parce qu’elle constitue une dette de cette succession, la créance s’impute à son passif, les sommes correspondantes reviennent aux nus-propriétaires en leur qualité de créanciers, et non d’héritiers, sans supporter les droits de succession.

Si les capitaux subsistent en nature dans le patrimoine de l’usufruitier à son décès, la déduction de la créance ne fait que neutraliser l’actif qui lui correspond, tout se passe alors comme si l’usufruit et la nue-propriété se reconstituaient en pleine propriété entre les mains des nus-propriétaires. L’avantage réside dans le fait d’éviter que le même capital soit imposé une seconde fois. Là se situe la différence avec une transmission en pleine propriété au conjoint, le capital aurait grossi la succession du survivant et supporté, au décès de celui-ci, les droits de succession selon le barème applicable (jusqu’à 45 % en ligne directe). Déjà soumis au régime favorable de l’article 990 I au premier décès, le capital se transmet au second comme un simple remboursement de dette. À cet avantage fiscal s’ajoute la liberté, laissée à l’usufruitier de disposer des fonds pour maintenir son train de vie. Liberté qu’un usufruit classique lui refuserait.

Toutefois, cette créance de restitution doit être constatée pour produire son plein effet. C’est la convention de quasi-usufruit, établie au moment du versement des capitaux à l’usufruitier qui va figer le mécanisme. Faute d’un tel écrit, l’administration fiscale sera fondée à refuser la déduction de la dette au passif de la succession de l’usufruitier, et l’avantage recherché se trouvera perdu. La convention de quasi-usufruit est la pièce qui sécurise l’ensemble du dispositif. En principe, la dette de restitution est égale au montant nominal des sommes reçues par l’usufruitier or, entre le premier et le second décès, plusieurs années peuvent s’écouler, au terme desquelles l’érosion monétaire aura sensiblement réduit la valeur réelle recueillie par les nus-propriétaires. Pour y remédier, la convention peut assortir la créance d’une clause d’indexation adossée à un indice afin d’en préserver le pouvoir d’achat.

Conclusion

Le démembrement de la clause bénéficiaire illustre la finesse que peut atteindre l’assurance-vie lorsqu’elle est mise au service d’une intention patrimoniale précise. Correctement rédigé et accompagné d’une convention rigoureuse, il protège le conjoint, organise la transmission aux enfants et évite une seconde imposition du capital. Il ne constitue pour autant qu’une solution parmi d’autres, dont la pertinence dépend étroitement de la situation familiale, de l’âge des bénéficiaires et des objectifs poursuivis. Chez Rochevelle nous pourrons en étudier l’opportunité, comme celle des autres outils de structuration patrimoniale susceptibles de mieux répondre à votre situation.

Auteur
Image de Romain Joudelat
Romain Joudelat
Fondateur @Rochevelle | Conseil, investissements et financement d’excellence au service des familles et des entrepreneurs.
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